Article L124-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 51 (V)

Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d'une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du même code, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du même code, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans.

Entrée en vigueur le 28 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
11 textes citent l'article

Commentaires72


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable (devenu L163-3) prévoyait que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune. […]

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Sensei Avocats · 16 février 2022

Le Conseil d'Etat a alors estimé que, dès lors que, dans le cadre de la révision d'une carte communale, le préfet se borne à approuver, à la fin de la procédure prescrite et instruite par la commune, le document ainsi élaboré par cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. […] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que le préfet peut également se prononcer sur la demande d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 121-14-1 de ce code, visant à déterminer si la procédure de révision doit être soumise ou non à une évaluation environnementale, sans méconnaître les exigences de la directive européenne susmentionnée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 février 2015, n° 1402474
Désistement

[…] — l'arrêté attaqué et, a fortiori, la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'insuffisance de motivation ; — les décisions sont entachées d'erreur de fait, le terrain d'assiette du projet n'étant situé ni en zone naturelle de la carte communale, ni en dehors d'une zone urbanisée de la commune ; — les décisions méconnaissent l'article L.124-2 du code de l'urbanisme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du règlement national d'urbanisme ; Vu l'arrêté attaqué et le recours gracieux ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, produit par la préfète du Cher qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2013, n° 1105720
Rejet

[…] 68-01-01-02-02-005 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : "Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'urbanisme: « (…) les cartes communales (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, […] d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, […] que l'article L. 124-2 dans sa version alors applicable prévoit : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […]

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