Article L*142-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 60-1384 1960-12-23 ART. 65 II, III ET IV FINANCES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L113-10 (VD)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Décret 83-663 1983-07-22 ART. 57 IV JORF 23 JUILLET 1983

A l'intérieur des périmètres sensibles, il est institué une taxe départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements, soit pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces verts incorporés au domaine public départemental, soit pour la protection et l'entretien d'espaces naturels ou forestiers ouverts au public dans le cadre des conventions passées en application des dispositions de l'article L. 130-5 du présent code. Le produit de la taxe peut également être affecté sous forme de participation à l'acquisition de terrains par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par lui ou par les communes dans l'exercice de leur droit de substitution. Le produit de la taxe peut également être affecté à l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments entrant dans les catégories fixées par le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article 1585 D du code général des impôts.
Sont exclus du champ d'application de la taxe départementale :
- les bâtiments à usage agricole liés à l'exploitation ;
- les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 1585 C (1.) du code général des impôts ;
- les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
- les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale d'espaces verts les organismes D'H.L.M. de la même manière que le conseil municipal en matière de taxe locale d'équipement.
La taxe départementale est soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
Le taux de la taxe est fixé à 1 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts. Il est uniforme sur l'ensemble du périmètre sensible pour une même catégorie de construction. Suivant les catégories de construction, ce taux peut être majoré par délibération du conseil général sans pouvoir excéder 2 p. 100.
La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 juin 1987
19 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 8 septembre 2014

[…] - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du CGI et la taxe départementale des espaces naturels et sensibles instituée par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, qui constituent, chacune, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier (CGI, art. 302 septies

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M. Michel Heinrich · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

De tels emplois de cette taxe n'entrent ni dans ses objectifs définis à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, ni dans ses affectations limitativement énumérées à l'article L. 142-2 du même code. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - le versement pour dépassement du plafond légal de densité (article L333-12 du code de l'urbanisme) ; - la taxe locale d'équipement (CGI, art. 1585 A) ; - la taxe départementale d'espaces naturels sensibles (article […] L 142-2 du code de l'urbanisme) ; - la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CGI, art. 1599 B) ; - la taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie (article 54 du CGI et l'article 54 du CGI.

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Décisions233


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 6 juin 2018, 406849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles (…) ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2010, n° 0601107
Rejet

[…] 19-03-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1723 sexies du code général des impôts : « Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. / L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement » ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT00072 97NT01949, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1585, D, I du code général des impôts, […] Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire … Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date … En cas de modification apportée au permis de construire … le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification » ; que les articles 1599 B de ce code et L.142-2 du code de l'urbanisme précisent que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, […]

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