Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.
[…] Madame Y a déposé son mémoire en défense le 05/02/2009. […] Conformément aux dispositions de l'article L 142-5 du code de l'urbanisme, en l'absence d'un POS (ou PLU) la date de référence se situe 5 ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien, soit en l'espèce le 28 août 2002, la DIA étant du 22 août 2007.
[…] Date de mise à disposition : 05 janvier 2016 […] Les articles L.142-5 et L.213-4 du Code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, que : A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. […] 5
[…] Selon les dispositions des articles L123-17, L213-4 et L 213-6 du Code de l'Urbanisme, la date de référence à prendre en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et définissant la zone dans laquelle est situé le bien. […] 5 950 €/m² SDPHO […] Outre le fait que des déplacements et démarches ne constituent pas un préjudice moral, le prix fixé par le juge de l'expropriation est exclusif de toute indemnité accessoire, en application des dispositions des articles L142-5 et L213-4, 1 er alinéa, du Code de l'Urbanisme, précités.