Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
La solution est conforme aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation. […] Cette déduction réduit l'indemnité principale de 29 000 euros à 16 365,18 euros. […] Il condamne l'expropriant aux entiers dépens conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation. […]
Lire la suite…Cette solution est conforme à l'article L322-2 du code de l'expropriation qui impose de tenir compte de l'usage effectif un an avant l'enquête publique. […]
Lire la suite…[…] On a pu compter 17 ouvertures servant de puits de lumière pour le premier étage, ainsi que 2 bouches permettant l'aération, même si leur état de fonctionnement n'a pu être vérifié. […] En application des dispositions de l'article L.213-4 du code de l'urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.13-15 du code de l'expropriation (devenu l'article L.322-2) est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
[…] T R I B U N A L […] Nous, C D, Juge de l'Expropriation du Département de l'ESSONNE, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, en conformité des dispositions de l'article R.211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] 02/07/14 […] L'article L322-2 du même code dispose que : […] Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique…”
[…] L'article L 322-2 sus-visé indique 'qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation et l'exploitation des biens à la date de référence, […] faute de répondre à la double condition de constructibilité et de viabilisation exigée par l'article L322-3 du code de l'expropriation. […] Les articles L 322-1 et L322-2 du code de l'expropriation précisent que le bien est évalué au jour du jugement compte tenu d'une part de sa consistance matérielle et juridique à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou à défaut au jour du jugement et, […] il en produit 2 autres : […] sera retenue comme terme de comparaison pertinent pour évaluer l'indemnité de dépossession due à G K L F :
Le juge rappelle que la date de référence est celle de l'opposabilité du PLUi, soit le 21 février 2020, conformément aux articles L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme. Il précise que la consistance du bien s'apprécie à la date de l'ordonnance d'expropriation, intervenue le 8 décembre 2025. Cette application stricte des textes garantit une évaluation objective et évite toute spéculation sur l'évolution du bien. La solution est conforme à la jurisprudence constante et assure une sécurité juridique aux parties. […] Enfin, une somme de 2 000 euros est allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge de l'expropriant.
Lire la suite…