Article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.

Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires80


Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 9 février 2024

Dans sa décision n°2021-915/916 QPC du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif aux règles d'évaluation des biens expropriés.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

(ord. réf. 02 octobre 2023, M. […] L. 219-7) et du code de l'expropriation (art. L. 322-2) insérées par l'ordonnance attaquée car le législateur y aurait méconnu l'étendue de sa compétence et porté atteinte au droit de propriété en omettant de prévoir qu'il serait tenu compte, dans la fixation de l'indemnité d'expropriation, de l'état des ouvrages de protection et des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 511-8 du CESEDA.

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Village Justice · 14 novembre 2023

Ceci précisé, d'autres règles particulières - prévues aux articles L322-1 et suivants du Code de l'expropriation - encadrent l'appréciation du juge du fond dans la fixation de l'indemnité principale correspondant à la valeur vénale d'un bien. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 2 septembre 2021, n° 20/08397
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 Septembre 2021 […] Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte. […] En application des articles L 322-2 du code de l'expropriation, L 213-6 et L 213-4 a), s'agissant en l'espèce d'un bien soumis au droit de préemption urbain, le premier juge a exactement retenu la date du 24 novembre 2018, date à laquelle est devenu opposable au tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU de Paris et délimitant la zone dans laquelle est située le bien.

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  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Terme·
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Acte de vente·
  • Construction·
  • Comparaison

2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile-expro, 14 novembre 2017, n° 17/00365
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation, que montant des indemnités est fixé d'après la consistance des biens à la date de décision de première instance, d'après leur usage effectif à la date de référence. L'article L322-3 précise quant à lui à quelles exigences doivent satisfaire les terrains pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas visé à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Réseau·
  • Urbanisation·
  • Remploi·
  • Indemnité·
  • Eau potable·
  • Valeur·
  • Appel·
  • Consorts

3Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2016, n° 15/01717
Infirmation partielle

[…] Attendu que s'agissant de la date à laquelle les biens expropriés doivent être estimés, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- leur usage effectif à la date définie par ce texte ;

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  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Département·
  • Indemnité·
  • Consorts·
  • Commune·
  • Mutation·
  • Comparaison·
  • Remploi
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