Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 3 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Lorsqu'un document d'urbanisme dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-4-1.
S'agissant des orientations d'aménagement et de programmation, elles doivent comprendre notamment les continuités écologiques (Article L 123-1-4 du Code de l'Urbanisme). […] un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. […] Les zones à urbaniser La Loi ALUR entend fixer des règles pour encadrer le dispositif des zones ouvertes à l'urbanisation, soumettant de façon automatique l'ouverture de ces zones à la procédure de révision définie par l'Article L 121-13 du Code de l'Urbanisme, […] à la condition que cette illégalité soit intervenue après le débat portant sur les orientations du projet d'aménagement et du développement durable. […] Loi du 13 décembre 2000, […]
Lire la suite…Le domaine public fluvial artificiel comprend, selon les articles L. 2111-10 et L. 2111-12 du CG3P, les canaux, […] 2008). […] 13 de la loi « Grenelle 2 », insère un nouveau chapitre dans le titre Premier du livre Premier du Code de l'urbanisme instituant les DTADD qui ne sont plus directement opposables aux documents d'urbanisme immédiatement inférieurs, […] projet d'ouvrage, de travaux ou de protection défini par l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme. 31Le nouvel article L 113-1 du même code dispose : « Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'État
Lire la suite…[…] — l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; […] 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ».
[…] — il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, […] 13. […]
[…] – l'article L.121-13 du code de l'urbanisme a été méconnu dès lors que l'importance du projet aurait du conduire à une procédure de révision du PLU et non à une simple modification ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au cours de l'enquête publique : « Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, […] le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.121-4. » ; […]