Article L121-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 15

L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2015

Nous ferons juste une remarque liminaire : la procédure d'élaboration du SDRIF, tout comme la forme du document, sont régies de manière exhaustive par les dispositions spécifiques du code de l'urbanisme, notamment par l'article L. 141-1, dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe (portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) n° 2015-991 du 7 août 2015, qui étoffera, à l'avenir, […] Mauguë, Ass. pour la sauvegarde du site de Trottigny, p. 9, et J.-C. Bonichot, 27 janvier 1995, S…, inéd., n°131720, p. 4). […] L. 121-1 du code de l'urbanisme – équilibre entre renouvellement urbain, utilisation économe des espaces naturels et sauvegarde du patrimoine bâti remarquable. […]

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Décisions98


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0900550
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2013, n° 1003161
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 2 novembre 2009, n° 0706319
Rejet

[…] — que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalités internes ; qu'il n'y avait pas d'urgence à édicter une telle décision ; que l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ; que l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme été méconnu dès lors que le projet litigieux aurait du faire l'objet d'une évaluation environnementale ; que contrairement à ce qui ressort du rapport mis à la disposition du public, un espace naturel, l'espace boisé du Bois Gratuel, est inclus dans le périmètre du projet d'intérêt général ; que les méthodes d'exploitation sont incompatibles avec l'impératif de protection de l'environnement ;

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