Article L121-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 15

L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.
Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :
a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;
b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.
Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires22


Conclusions du rapporteur public · 23 octobre 2015

Nous ferons juste une remarque liminaire : la procédure d'élaboration du SDRIF, tout comme la forme du document, sont régies de manière exhaustive par les dispositions spécifiques du code de l'urbanisme, notamment par l'article L. 141-1, dans sa rédaction antérieure à la loi NOTRe (portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) n° 2015-991 du 7 août 2015, qui étoffera, à l'avenir, […] Mauguë, Ass. pour la sauvegarde du site de Trottigny, p. 9, et J.-C. Bonichot, 27 janvier 1995, S…, inéd., n°131720, p. 4). […] L. 121-1 du code de l'urbanisme – équilibre entre renouvellement urbain, utilisation économe des espaces naturels et sauvegarde du patrimoine bâti remarquable. […]

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Décisions98


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1993, 98816, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait la commune de Briaucourt à informer l'architecte des bâtiments de France, qui avait émis un avis défavorable à l'extension du cimetière prévu par le projet du plan d'occupation des sols, de la suite donnée à son avis en vue de la saisine de la commission de conciliation instituée par les articles L. 121-9 et suivants du code de l'urbanisme ; que, quels qu'aient été les termes de la convention par laquelle la commune a acquis une partie du terrain nécessaire au lotissement communal, aucune règle ni aucun principe n'exigeait l'avis conforme dudit architecte pour l'élaboration sur ce point du plan d'occupation des sols ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0900550
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2013, n° 1003161
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme : « Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, […]

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