Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-8 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 ;
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles :
-à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ;
-à la commission compétente en matière de nature, de paysages et de sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article ;
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un.
Les personnes et les commissions consultées rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai l'avis est réputé favorable.
Commentaires • 5
Le code de l'urbanisme prévoit, dans son article L. 122-4, que l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. […] Toutefois, par dérogation à cette règle, les syndicats mixtes de gestion de pays, régis par l'article L. 333-3 du code de l'environnement, peuvent exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, bien qu'ils associent en leur sein la région ou le département. […]
Lire la suite…Le code de l'urbanisme prévoit, dans son article L. 122-4, que l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. […] Toutefois, par dérogation à cette règle, les syndicats mixtes de gestion de pays, régis par l'article L. 333-3 du code de l'environnement, peuvent exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, bien qu'ils associent en leur sein la région ou le département. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une commune (…) estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune (…) peut dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat mixte a sollicité l'avis de l'ensemble des personnes publiques associées en vertu des dispositions des articles L.121-4 et L.122-8 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le moyen tiré de la non association à la procédure d'élaboration du SCOT de l'association APE doit être écarté dès lors que son exactitude ne ressort pas des pièces du dossier et qu'en particulier, il a été répondu à sa demande du 18 février 2005 par une lettre du 4 mai 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles précités doit être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 17 novembre 2011, n° 0903215
[…] Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat mixte a sollicité l'avis de l'ensemble des personnes publiques associées en vertu des dispositions des articles L.121-4 et L.122-8 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le moyen tiré de la non association à la procédure d'élaboration du SCOT de l'association APE doit être écarté dès lors que son exactitude ne ressort pas des pièces du dossier et qu'en particulier, il a été répondu à sa demande du 18 février 2005 par une lettre du 4 mai 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles précités doit être écarté ;
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