Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.
[…] l'article 2 de l'ordonnance réécrit les procédures d'élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122 -6 et s. du code de l'urbanisme ), que la nouvelle rédaction des dispositions relatives aux SCOT insiste sur le rôle joué par le préfet dans le contrôle dans l'élaboration et la modification de ce document d'urbanisme (art. L. 122 -1-1 ou L.122 -16 du code de l'urbanisme ), sachant que le SCOT doit faire l'objet d'une évaluation dans les 6 années suivant son approbation (art. L. 122 -13 du code de l'urbanisme ) ! […] L. 122-14 […]
Lire la suite…L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement fixe le délai relatif à l'évaluation périodique des schémas de cohérence territoriale (SCOT) à 6 ans. Ainsi, l'établissement public compétent est tenu de délibérer sur le maintien du SCOT ou sur sa révision, non plus dans un délai de 10 ans, mais dans un délai de 6 ans à compter de la délibération portant son approbation.
Lire la suite…[…] — qu'il n'est pas justifié de l'exécution des formalités de publicité prévues à l'article R. 122-12 du code de l'urbanisme pour la délibération du 14 novembre 2008 ; […] méconnait les dispositions des articles L. 122-14 et R. 122-2 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, […] au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1-3 du code de l'urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, […]
[…] Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. […] Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2 ». […] 7. L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, […] de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale. Aux termes de l'article R. 122-1 du même code, […] Enfin, pour les motifs énoncés aux points 14 et 15, […]
[…] — la délibération attaquée méconnaît l'article L.752-1 du code de commerce et l'article L.122-1 du code de l'urbanisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.122-3 du code de l'urbanisme : « (…) Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L.122-1-9 (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code de l'urbanisme : « I. – Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu aux articles L.122-4 et L.122-4-1 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables (…) » ; […]