Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 15 (V)
I.-Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application de l'article L. 141-10 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 3° de l'article L. 141-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du présent code.
A savoir dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement (PPA) (article L.312-2-1 du code de l'urbanisme) ou dans le cadre d'une opération de revitalisation de territoire (ORT) (article L.303-2 du code de l'urbanisme). […] le SCOT doit faire l'objet d'une révision lorsque des changements sont envisagés sur (article L.143-29 du code de l'urbanisme) : Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique (PAS) ; Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) prises au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, […]
Lire la suite…A ce jour, le SCOT doit faire l'objet d'une révision lorsque des changements sont envisagés sur (article L.143-29 du code de l'urbanisme) : Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique (PAS) ; […] de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique ; Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) relatives à la politique de l'habitat prises en application de l'article […] Ce même article 2 prévoit également de créer une dérogation pour la création de logements étudiants via un nouvel article L.152-6-6 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Par suite, le moyen tiré de l'incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs doit être écarté. 29. […] Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; […]
[…] enregistrés les 29 janvier 2021 et 12 mai 2021, la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 143-20 du code de l'urbanisme : " L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; […] d'une délibération prescrivant leur révision en application de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme. […]
[…] 29. […] Aux termes de l'article L. 143-29 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : / 1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et L. 141-10 ; / 3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. ».
Il en va de même pour les permis d'aménager modificatifs, selon un mécanisme similaire prévu par un nouvel article L.441-5 du code de l'urbanisme. […] Le texte généralise le permis d'aménager multi-sites via un nouvel article L.442-1-3 du code de l'urbanisme (article 22 de la loi). […] Le SCOT devait faire l'objet d'une révision lorsque des changements sont envisagés sur (article L.143-29 du code de l'urbanisme) : Les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique (PAS) ; Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) prises au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, […]
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