Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
I. ― Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage des changements portant sur :
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application du II de l'article L. 122-1-5 ;
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1° de l'article L. 122-1-7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
II. ― La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 122-6 à L. 122-12.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 122-7 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Le préfet observe en outre que le SMEP n'a toujours pas adopté de délibération engageant la procédure d'élaboration du SCOT pour lequel le chargé de mission avait été recruté le 1 er avril 2009 et qu'ainsi, son contrat sera probablement prolongé au-delà du 31 mai 2013, et qu'en outre, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation du SCOT, le SMEP devra s'assurer que les communes mettent leurs plans locaux d'urbanisme en conformité avec ce document et qu'enfin la révision du SCOT pourra intervenir tous les six ans en application de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, […] d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2015, n° 1306933
[…] Considérant que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme dispose que, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, […] que MM. X et B soutiennent à la fois que le schéma de cohérence territoriale n'est pas entré en vigueur, faute d'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article R. 122-13 et qu'il est devenu caduc, faute d'avoir fait l'objet de la procédure d'analyse de ses résultats prescrite par l'article L. 122-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 et qu'en conséquence, […]
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L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'environnement fixe le délai relatif à l'évaluation périodique des schémas de cohérence territoriale (SCOT) à 6 ans.
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