Article L122-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L143-41 (VD), Code de l'urbanisme - art. L143-42 (VD), Code de l'urbanisme - art. L143-40 (VD)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 188

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec une directive territoriale d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, le préfet en informe l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.

Il en est de même lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, été rendu compatible avec :

1° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

2° Le schéma d'aménagement régional dans les régions d'outre-mer ;

3° Le plan d'aménagement et de développement durables de Corse ;

4° La directive de protection et de mise en valeur des paysages ;

5° La charte du parc naturel régional ou du parc national ;

6° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ;

7° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

Les dispositions du présent article sont également applicables, lorsqu'à l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article L. 111-1-1, le schéma de cohérence territoriale n'a pas, s'il y a lieu, pris en compte :

1° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

2° Les schémas régionaux de cohérence écologique lorsqu'ils existent ;

3° La charte de développement du pays, lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral ;

4° Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine, en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles prévues par ce document.

Le préfet adresse à l'établissement public un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le schéma de cohérence territoriale n'est pas compatible avec l'un de ces documents ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire de lui apporter pour le mettre en compatibilité.

Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la mise en compatibilité nécessaire.

A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de mise en compatibilité ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la mise en compatibilité du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale du préfet, ce dernier engage et approuve cette mise en compatibilité.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2012, n° 1004647
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du même code, le plan local d'urbanisme doit être compatible, s'il y a lieu avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale ; qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un programme local d'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé (…) que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) » ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 novembre 2011, 329461, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un document d'urbanisme (…) comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou révisé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale (…) ; que, pour assurer le respect de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2010, n° 0801983
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un (…) document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement modifié ou révisé le schéma de cohérence territoriale » ; qu'aux termes de l'article L. 122-17 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur » ; […]

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