Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Article L123-12-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3
Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision.
Commentaires • 5
D'autre part, le régime modifié de l'analyse des résultats de l'application d'un PLU est applicable à compter du 1er juillet 2015. Le nouvel article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que cette analyse doit avoir lieu tous les 9 ans. […] L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est modifié en ce sens.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] 68-01-01-01 […] Ils soutiennent qu'aucune pièce du dossier du plan local d'urbanisme ne permet d'établir que la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a bien été associée à son élaboration en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas davantage établi que les personnes publiques mentionnées aux articles L.123-8 et R.123-16 du code de l'urbanisme aient été consultées lors de l'élaboration dudit plan local d'urbanisme chaque fois qu'elles en ont fait la demande ; […] qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article R.123-2-1 du code de l'urbanisme ; […] qu'il ne permettra pas au conseil municipal d'évaluer les résultats de la politique menée en matière de logements sociaux en violation des dispositions de l'article L.123-12-1 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […] / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 juin 2016, n° 1501121
[…] 68-01-01 […] Considérant que le contenu du rapport de présentation du plan local d'urbanisme est défini par l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement, […] les orientations d'aménagement et de programmation (…); 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. […]
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Le nouvel article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que cette analyse doit avoir lieu tous les 9 ans. […]
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