Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 5
Le règlement peut prévoir de moduler le dépassement prévu à l'article L. 128-1 sur tout ou partie du territoire concerné de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-3 afin de supprimer ce dépassement dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des possibilités de construire prévue au premier alinéa ne peut être modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification simplifiée du règlement qui l'a instauré.
cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […] est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. » Enfin, aux termes de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, […]
Lire la suite…S'agissant, en premier lieu, de la mise en oeuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » I. […] En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. […]
Lire la suite…[…] 68-01-01-01-02-02 […] 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : « En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle » ;
[…] M. AR M me L AR AL Z […] – que la mention selon laquelle le permis avait été accordé « pour les travaux décrits dans la demande présentée », au visa des « articles L. 128-1 AR 2 du code de l'urbanisme » AR de la « délibération n° 08/0085/TUGE du 01/02/2008, portant sur le dépassement de COS pour performance énergétique » peut être considérée comme une motivation suffisante ; […] Considérant, dès lors, que le permis de construire attaqué, qui pouvait bénéficier de plein droit du supplément de 20 % de coefficient d'occupation des sols en application de la délibération n° 08/0085/TUGE du 1 er février 2008, prise sur le fondement des articles L. 128-1 AR L. 128-2 du code de l'urbanisme, ne peut donc être regardé comme accordant un dérogation ou une adaptation mineure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; […]
Aux termes de l'article L.123-13-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, […] / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / Il est soumis à enquête […] Enfin, aux termes de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » I. […]
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