Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 72 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
L.145-3.III du code de l'urbanisme et ne pouvaient, par ailleurs, […] d'autre part, que l'autorisation de ce projet révélait une erreur manifeste d'appréciation au regard de son incidence et des atteintes portées au caractère et à l'intérêt de son environnement naturel, en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Sur l'article L.145-3 III du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la […] L.111-1-2 4° du code de l'urbanisme pour justifier une implantation en dehors des parties urbanisées de la commune, […]
Lire la suite…Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur la loi " montagne " de 1985 qui a créé un article 145-5 dans le code de l'urbanisme, qui dispose notamment : " Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, […] en application de […] cet article, pour protéger les paysages montagnards. […] Réponse. - Le premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme interdit toutes constructions, installations et routes nouvelles sur les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que, si les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme imposent notamment aux décisions se rapportant à l'utilisation des sols de préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les dispositions de l'article L. 145-8 de ce code prévoient que : « Les installations ou ouvrages nécessaires (…) aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative » ;
[…] - le permis de construire attaqué méconnaît le II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; l'article L. 145-8 a été méconnu dès lors qu'il n'existe aucune nécessité technique impérative justifiant l'installation d'un parc éolien en zone de montagne ; […] 8. Considérant au surplus, […] dès lors que sa production ne revêtait pas un caractère obligatoire et que les éventuelles omissions entachant les visas d'une décision demeurent sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est également inopérant dès lors qu'il n'est pas relatif au permis de construire ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme : « Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, […] par suite, la commune de Saint-Julien-le-Montagnier n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige ne relèverait pas des dispositions des articles composant la section du code de l'urbanisme visée par l'article précité, portant « principes d'aménagement et de protection en zone de montagne », et notamment de l'article L. 145-3 ; […] 8. […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :