Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement.
CE 2 octobre 2019, req. n° 418666 : mentionné dans les tables du recueil Lebon Par une décision du 2 octobre 2019, le Conseil d'État affine sa jurisprudence en matière d'urbanisation en zone de montagne, et plus particulièrement s'agissant de la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes » telle qu'issue de l'ancien article L. 145-3 III du code de l'urbanisme (aujourd'hui codifié aux articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du même code). […] Le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, […]
Lire la suite…Statuant sur le litige qui lui était soumis, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser la notion de « groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants » visée à l'article L.145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige (dispositions désormais reprises aux articles L. 122-5, […] groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, et avoir insisté sur le fait « qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au second alinéa de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, […]
Lire la suite…[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 ; […] En troisième lieu, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, […] Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, […]
[…] que cet élément majeur du patrimoine historique et touristique de la région a été négligé par l'étude d'impact ; que l'instruction des demandes de permis de construire n'a pas été faite au regard des articles L. 145-2 et suivants du code de l'urbanisme, auxquels les éoliennes sont soumises, […] dont il n'a pas été justifié en l'espèce, à la règle fixée par l'article L. 145-3 ; […] que les photographies et photomontages présentés ont minoré l'effet visuel des éoliennes ; que les arrêtés contestés sont en outre entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] les principes énoncés aux articles L . 110 et L . 121-1 du code de l'urbanisme . / Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, […] des articles L. 145 -1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne et des articles L . 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, […] aux articles L. 145-2 et L […]