Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
En outre, l'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Introduction 1Le juriste éprouve quelque difficulté à appréhender la notion de gestion intégrée des zones côtières (GIZC), à la différence du droit de l'urbanisme littoral, fondé par et sur une loi, dite « littoral » du 3 janvier 1986, codifié pour l'essentiel au code de l'urbanisme (art. L.146-1 et s. ; art. R.146-1 et s.). […] On retrouve là une version très assouplie des articles L.146-4-II et L.146-7 du code de l'urbanisme, issus de la loi littoral. 18Ce vœu a fait l'objet d'une première mise en œuvre par la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. […]
Lire la suite…Ainsi, le paragraphe III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage… ». Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du même code interdit la réalisation de nouvelles routes de transit localisées à moins de 2 000 mètres du rivage. […] Dans la QPC initialement transmise au Conseil d'État, les requérants contestaient non seulement le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a fait l'objet d'un renvoi, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la Commission départementale des sites, requis en vertu de l'article L.146-7 du Code de l'urbanisme, a été rendu le 27 avril 1994 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que les visas du décret attaqué ne mentionnent pas ledit avis, la procédure ne peut être regardée comme entachée d'irrégularité ;
[…] zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] qu'aux termes de l'article L. 146-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article . […] qu'enfin aux termes de l'article R. 146 -1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L. 146 -6, […] Sur l'application de l'article L […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : “(…) Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, […] Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. et M me X de ce que la délibération du 27 janvier 2006 serait entachée d'illégalité au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce que “plusieurs zones à urbaniser ne se situent pas en continuité avec les agglomérations et villages existants et ne se réalisent pas en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement”, […]
L'article L. 331-1 du code du tourisme dispose que « Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que (…) en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code » 1 . […]
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