Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.
La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.
Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.
Toutefois, les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.
L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Or l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme précise : « la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, […] la création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière. L'instruction du 12 octobre 2018 relative au droit de l'urbanisme applicable en montagne comporte une fiche technique consacrée à ces routes nouvelles. […] La notion de route nouvelle figure également à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme applicable aux communes littorales. […]
Lire la suite…[…] 6 septembre 2022 et 29 septembre 2022, […] les articles 1 et 2 des dispositions du règlement applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales mentionnent notamment, […] celles citées aux articles « 121-5 », « 121-6 », « 121-10 », « 121-11 » et « 121-12 » du code de l'urbanisme, sans préciser qu'il s'agit des articles législatifs de ce code à savoir les articles L 121-5 relatif aux stations d'épuration d'eaux usées, L. 121-6 relatif notamment aux routes de transit, L. 121-10 relatif aux constructions ou installations liées aux activités notamment agricoles ou forestières, […] cette simple erreur matérielle ne saurait emporter une méconnaissance par ce règlement des articles L. 151-8, […]
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-6 du code de l'urbanisme ; […] Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et M me B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Port-Louis a délivré à la société SPC un permis de construire modificatif, au motif que la légalité de ce permis devait être contestée en première instance en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune du Mont-Dore une somme de 265 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Ce faisant, il satisfait aux exigences de motivation qui sont posées par l'article Lp. 121-6 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, lequel dispose que « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () ». […] 6. […]
Or, le plan local d'urbanisme applicable classait illégalement une partie de la parcelle des époux A en zone constructible, en méconnaissance de la loi littoral et plus précisément des dispositions de article L. 146-4 du code de l'urbanisme applicable (désormais codifié à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme). […]
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