Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption.
Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.
Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien.
Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
Commentaires • 66
L'article L. 213-11 du code de l'urbanisme dispose que le bien acquis par voie de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'une des finalités légales du droit de préemption. […]
Lire la suite…Précisons à titre liminaire que ni l'exercice du droit de préemption ni même son institution ne nous paraissent entrer dans le champ d'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, aujourd'hui l'article L. 105-1, […] ce n'est pas, explique le 13 loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement 14 CE, 11 septembre 2011, M. et Mme D... , n° 347444, B - Rec. […] T. pp. 774-1014 16 Article L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme 17 Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Les juges du fond 22 Article L. 213-4 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] — que la délibération n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, dans la mesure où elle n'expose pas les raisons pour lesquelles les biens, comprenant le lot qu'il envisageait d'acquérir et préalablement préempté en 2004 par la commune, sont cédés à la SCI FIP, ainsi que la nature de l'opération envisagée ;
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[…] Faits et Procédure: Par courrier en date du 2 juillet 2007, le maire de la Commune de Evry Gregy Sur Yerres a demandé au juge de l'expropriation de fixer les indemnités revenant à Monsieur X pour l'expropriation des parcelles cadastrées section ZN 88 et 206 à […] , dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain conformément à l'article L 213-11 du code de l'urbanisme. Maître Y , notaire, a avisé la commune de la signature de la promesse de vente le 23 mars 2007 des parcelles cadastrées section ZN 88 et 206 à […] pour la somme de 30 000 €. La commune par courrier du 19 avril 2007 le maire de la commune faisait connaître la décision de celle-ci d'exercer son droit de préemption urbain au prix de
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 1er décembre 2016, n° 15/01990
[…] S'agissant des avants-contrats, ils présentent un caractère préparatoire et la SARL SIMF ne justifie pas l'intérêt d'obtenir la communication dans le cadre de la présente instance qui qui a pour objet la question de l'affectation par aliénation visée à l'article L 213-11 du code de l'urbanisme, les avants-contrats précédant cette aliénation n'étant pas concernés.
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L'article L. 213-11 du code de l'urbanisme impose que : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme que si les biens acquis par préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C… n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait irrégulière du fait d'un changement d'objet de l'utilisation de cette parcelle. » (CAA Nantes, 2 juillet 2021, commune de Genne Val de Loire, req. n° 20NT02159).
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