Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive.
Le titulaire du droit de préemption qui a renoncé à exercer ce droit sur un immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le prix déclaré lors d'une nouvelle vente est égal à l'estimation de la juridiction révisée, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique depuis cette décision.
[…] retenu que le prix judiciairement fixé n'avait été ni payé ni consigné dans les six mois du prononcé de la décision définitive résultant de l'arrêt du 10 mars 1987, alors, selon le moyen, « que la décision définitive visée à l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, applicable en la cause, doit s'entendre, par référence aux dispositions des articles R. 211-25, R. 211-27 et R. 212-12 anciens du Code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L. 211-9 ancien du même Code, lui-même applicable dans le périmètre des ZAD en vertu de l'article L. 212-2 ancien du Code de l'urbanisme, d'une décision irrévocable, […]
[…] Considérant que l'article L.212-3 du code de l'urbanisme a prévu que tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone d'aménagement différé peut, dans les conditions de délais définies par cette disposition, demander au titulaire du droit de préemption qui est institué par l'article L.212-2 du même code, « de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, par la juridiction de l'expropriation… » ; qu'aux termes de l'article L.211-9 du même code, que la disposition du 4 e alinéa de l'article L.212-2 rend applicable dans le périmètre de chaque zone d'aménagement différé, « à défaut d'accord sur le prix, […]
[…] que ce prix n'ayant pas été payé dans l'année de cette décision, les consorts X… ont saisi à nouveau le magistrat pour obtenir, sur le fondement des articles L. 13-9 et L. 16-1 du Code de l'expropriation, une nouvelle fixation du prix de cession ; […] alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article R. 211-26 du Code de l'urbanisme, en ce qu'il a assimilé la procédure de préemption à une cession librement consentie, alors que l'article susvisé précise que, dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 211-9, alinéa 1, […]