Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 22
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l'article L. 5219-2 du même code.
Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2 du même code, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, ou à l'un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Leur organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à l'article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu'en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 dudit code ou d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du même code.
Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l'établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l'établissement public peut déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement.
Avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN, l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme disposait que la délégation du droit de préemption à certaines sociétés d'économie mixite agréée ou d'autres organismes HLM ne pouvait intervenir que lorsque l'aliénation portait sur un des biens ou des droit affectés au logement. […] Au cas d'espèce, le directoire de la société Vilogia a, par délibération du 9 octobre 2018, […] il ne pouvait être exercé que pour des biens ou des droits affectés au logement. […] le droit de préemption ; de l'article L. 2122-23 du même code, rendus applicables aux EPCI par l'article L. 5211-2 de ce code, qui dispose que, […]
Lire la suite…Le courrier était donc motivé, mais le tribunal s'est demandé si une « décision constatant la péremption d'un permis de construire » 10 devait l'être sur le fondement du 5° de l'article L. 211-2 du CRPA. Le fondement de l'obligation éventuelle de motivation n'est en effet pas neutre, […] à l'exception de celles statuant sur une demande, doivent faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable en vertu de l'article L. 121-1 du CRPA. […] Pour toutes ces décisions statuant sur des demandes, […] puisqu'ils ne s'agit pas de « décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 [elles doivent l'être en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme], […]
Lire la suite…[…] Faisant application des dispositions des articles L.211-2, L.212-1, L.213-7 et R.213-8 et R.213-9, du code de l'urbanisme, la SEM 92, délégataire du droit de préemption, a par courrier en date du 5 décembre 2012, notifié à l'office notarial Huas et Z, mandataires désignées à cet effet, son offre d'acquérir le bien au prix de 24 060 euros, valeur occupée. Par lettre en date du 1 er février 2013 reçue par la SEM le 4 février, monsieur et madame X ont refusé cette offre. […] 1) Jugement du 02/05/2012 (n° FI : 11/00139 ; n° minute : 12/54) : […] 2. situation locative
[…] 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme : « Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l'article L. 211-2. / () ». […] qui l'a reçue le 12 février 2022, une première déclaration d'intention d'aliéner l'immeuble en cause établie sur le formulaire CERFA n° 10072-02 annexé à l'article A. 213-1 du code de l'urbanisme qui prévoit une description de la situation du bien et indique son usage (habitation, professionnel, commercial), […]
[…] Faisant application des dispositions des articles L.211-2, L.212-1, L.213-7 et R.213-8 et R.213-9, du code de l'urbanisme, la SEMAG 92 a adressé une offre d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2015 à l'indivision X . […] M : 2 317 192,50 + 1 560 895 = 3 878 087,50 euros
En l'espèce, l'établissement public territorial « Vallée Sud Grand Paris », créé le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, auquel a adhéré la commune de Montrouge, est devenu compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme. […] Par une délibération du 19 septembre 2019, prise en application de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, […]
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