Article L221-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version09/01/1983
>
Version19/07/1985
>
Version19/07/1991
>
Version06/07/2008
>
Version29/01/2017
>
Version08/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 11 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 102 (V)

L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 8 avril 2022
16 textes citent l'article

Commentaires45


Drouineau 1927 · 18 décembre 2023

[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

Drouineau 1927 · 3 août 2023

[…] Il est également possible de constituer des réserves foncières « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés ans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » (Article L. 221-1 du code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

Adden Avocats · 14 avril 2022

– Le texte vient apporter une modification à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions233


1Cour d'appel de Rouen, 9 juin 2016, n° 15/00220
Confirmation

[…] Y faisant valoir qu'en application de l'article L.411-1 du code rural, s'agissant de parcelles agricoles mises à sa disposition depuis de nombreuses années par l' l'Etablissement public foncier de Normandie ou l'Etat, […] et ce peu important les mentions figurant sur les conventions signées, ces dernières n'étant ni exceptionnelles ni isolées doivent être soumises au statut du fermage et requalifiées en bail rural ; faisant valoir que le statut dérogatoire prévu par l'article L.221-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas, l'existence d'une réserve foncière n'étant pas établie, […]

 Lire la suite…
  • Réserves foncières·
  • Eures·
  • Parcelle·
  • Etablissement public·
  • Fermages·
  • Statut·
  • Urbanisme·
  • Précaire·
  • Bail rural·
  • Baux ruraux

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 2007, 06-11.922, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la déclaration d'utilité publique n'a pas à être motivée ; qu'aucun moyen ne peut donc être utilement tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de l'acte qui la prononce ; qu'en énonçant, pour exclure que l'expropriation ait pu être prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière, que « ce terme n'(est) d'ailleurs pas mentionné dans l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1987 », la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Retrocession·
  • Réserves foncières·
  • Ville nouvelle·
  • Parcelle·
  • Délai·
  • Etablissement public·
  • Destination·
  • Déclaration·
  • Équipement public

3Cour administrative d'appel de Versailles, 20 novembre 2008, n° 06VE01889
Rejet

[…] Code CNIJ : 68-02-01 […] que la circonstance que l'emplacement réservé n° 7 ne figure pas dans le précédent POS ne saurait avoir une influence sur la valeur légale de l'étude parcellaire approuvée par le commissaire-enquêteur, les terrains concernés étant déjà affectés au projet d'extension du complexe sportif ; que le dossier de l'enquête n'est pas incomplet dès lors qu'il relève du (II) de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et non du (I) de cet article, réservé aux projets d'aménagement qui sont complètement définis ; qu'en effet le dossier a été réalisé en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme qui, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Réserves foncières·
  • Expropriation·
  • Emplacement réservé·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Extensions·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).