Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre II : Réserves foncières / Chapitre Ier : Réserves foncières
Article L221-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 102 (V)
L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l'article L. 327-1 et les grands ports maritimes sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.
Commentaires • 48
Instituées par la loi n° 67-1253 d'orientation foncière du 30 décembre 1967 et désormais codifiées à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, les réserves foncières étaient initialement définies selon un critère spatial assez large comme des acquisitions d'immeubles mises en œuvre, au besoin par voie d'expropriation, « en prévision de l'extension d'agglomérations, […]
Lire la suite…L'article L. 221-1 du Code de l'urbanisme autorise certaines personnes publiques ainsi que les concessionnaires d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement, à acquérir par voie d'expropriation des terrains pour constituer des réserves […] foncières en vue de la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code.
Lire la suite…Décisions • 234
[…] Y faisant valoir qu'en application de l'article L.411-1 du code rural, s'agissant de parcelles agricoles mises à sa disposition depuis de nombreuses années par l' l'Etablissement public foncier de Normandie ou l'Etat, […] et ce peu important les mentions figurant sur les conventions signées, ces dernières n'étant ni exceptionnelles ni isolées doivent être soumises au statut du fermage et requalifiées en bail rural ; faisant valoir que le statut dérogatoire prévu par l'article L.221-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas, l'existence d'une réserve foncière n'étant pas établie, […]
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[…] 1 / que la déclaration d'utilité publique n'a pas à être motivée ; qu'aucun moyen ne peut donc être utilement tiré de l'absence ou de l'insuffisance de motivation de l'acte qui la prononce ; qu'en énonçant, pour exclure que l'expropriation ait pu être prononcée en vue de la constitution d'une réserve foncière, que « ce terme n'(est) d'ailleurs pas mentionné dans l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1987 », la cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 11-2 et L. 12-6 du code de l'expropriation et L. 221-1 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 20 novembre 2008, n° 06VE01889
[…] Code CNIJ : 68-02-01 […] que la circonstance que l'emplacement réservé n° 7 ne figure pas dans le précédent POS ne saurait avoir une influence sur la valeur légale de l'étude parcellaire approuvée par le commissaire-enquêteur, les terrains concernés étant déjà affectés au projet d'extension du complexe sportif ; que le dossier de l'enquête n'est pas incomplet dès lors qu'il relève du (II) de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et non du (I) de cet article, réservé aux projets d'aménagement qui sont complètement définis ; qu'en effet le dossier a été réalisé en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme qui, d'une part, […]
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init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 221-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : […]
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