Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2315857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement à leur verser les indemnités de 15 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement du point d’apport volontaire de déchets ménagers situé face à leur domicile ;
2°) d’enjoindre à Grand Paris Aménagement de déplacer les ouvrages à au moins 10 mètres de la porte d’entrée de leur logement ou de les supprimer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, et à défaut pour Grand Paris Aménagement de faire droit à leur demande de déplacement de ces ouvrages, de la condamner à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de valeur de leur logement.
4°) de mettre à la charge de Grand Paris Aménagement une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 369,20 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de Grand Paris Aménagement, en qualité de gardien des ouvrages à l’origine des dommages qu’ils ont subi, est engagée ;
- ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à une somme de 15 000 euros, un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 10 000 euros, et un préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de leur bien, qui doit être évalué à une somme de 40 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’établissement public Grand Paris Aménagement, représenté par Me Piérard-Valéry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité n’est pas engagée ; aucun préjudice anormal et spécial n’est établi ;
- à titre très subsidiaire, les prétentions des intéressés doivent être réduites à de plus exactes proportions.
Par un courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à effet immédiat, par l’émission d’une ordonnance ou d’un avis d’audience, à compter du 8 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Piérard-Valéry, avocate de Grand Paris Aménagement.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. C… B… sont propriétaires d’une maison dans laquelle ils demeurent, située au 8, rue Jules Verne à Cormeilles-en-Parisis, au sein de la ZAC « Les Bois Rochefort », aménagée par l’établissement public Grand Paris Aménagement, aux termes d’une convention conclue par ce dernier avec la commune de Cormeilles-en-Parisis. Se plaignant de la présence, sur le trottoir bordant leur domicile, d’un point d’apport volontaire de déchets ménagers constitué de deux conteneurs semi-enterrés, les intéressés ont demandé à la commune de Cormeilles-en-Parisis, par un courrier du 27 juillet 2023 reçu le 1er août suivant, demeuré sans réponse, de déplacer l’ouvrage dans les plus brefs délais à au moins dix mètres de leur porte d’entrée, ou de le supprimer, ainsi que de leur verser deux indemnités de 4 000 euros chacune, respectivement en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’atteinte à leur droit de propriété et au titre des frais d’avocats exposés pour assurer leur défense. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant, à titre principal, de condamner Grand Paris Aménagement à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d’existence ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, du fait des nuisances qu’ils estiment avoir subis. Les requérants demandent en outre, à titre accessoire, de voir enjoindre à Grand Paris Aménagement de déplacer ou supprimer les ouvrages litigieux, et dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande tendant au déplacement des ouvrages, de condamner en outre Grand Paris Aménagement à leur verser une indemnité de 40 000 euros, au titre de la perte de valeur de leur bien.
En ce qui concerne l’imputabilité des dommages allégués :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code l’urbanisme : « Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 311-4 du même code : « Il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / (…) ». L’article R. 311-7 de ce code prévoit que : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « (…) / L’aménagement et l’équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l’initiative de sa création ; 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. / (…) ». L’article L. 300-4 de ce code dispose que : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les ouvrages publics constitutifs d’aménagements publics réalisés par un concessionnaire pour le compte d’une personne publique appartiennent à cette dernière dès leur réalisation, sauf stipulation contraire.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente du terrain à bâtir, signé entre Grand Paris Aménagement et la SNC LNC Sigma Promotion en date du 3 mars 2017, que la personne publique co-contractante de Grand Paris Aménagement, en qualité d’autorité délégante d’une convention d’aménagement, est la commune de Cormeilles-en-Parisis. Il ne résulte pas de l’instruction que des stipulations particulières aient été conclues entre l’aménageur et l’autorité concédante et aient entendu déroger au principe précité, selon lequel les ouvrages publics réalisés dans le cadre d’une concession d’aménagement appartiennent à la personne publique concédante dès leur achèvement.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les ouvrages litigieux sont affectés au service public de collecte des ordures ménagères. En vertu des dispositions des articles L. 2224-13, L. 2224-16, L. 5211-9-2 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la collecte des ordures ménagères et assimilés ressortit de la compétence de la commune, ou lorsque cette commune est membre d’une communauté d’agglomération, de cette dernière ou du groupement de collectivités compétent en matière de collecte des ordures ménagères dont cette communauté d’agglomération est membre, c’est-à-dire, en l’espèce, de la compétence du syndicat mixte « Azur », dont est membre la communauté d’agglomération Val Parisis, établissement public de coopération intercommunale dont fait partie la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Pour les motifs indiqués aux points 3 à 6, Grand Paris Aménagement n’est ni propriétaire, ni gardien des ouvrages litigieux, lesquels sont constitués d’un point d’apport volontaire de collecte des déchets ménagers, réparti en deux conteneurs semi-enterrés, implantés sur le trottoir de la rue Jules Verne, voie publique communale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Grand Paris Aménagement, les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées comme mal dirigées.
Sur les conclusions accessoires tendant au déplacement de l’ouvrage :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à voir condamner Grand Paris Aménagement. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage litigieux n’aurait pas été déplacé à la date du présent jugement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions accessoires tendant au déplacement des ouvrages.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens concernent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Grand Paris Aménagement n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 500 euros chacun à verser à Grand Paris Aménagement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. B… verseront à Grand Paris Aménagement les sommes de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, et à Grand Paris Aménagement.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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