Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2315857
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du gardien des ouvrages

    La cour a estimé que Grand Paris Aménagement n'est ni propriétaire ni gardien des ouvrages litigieux, et que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées comme mal dirigées.

  • Rejeté
    Persistance du dommage et responsabilité de la personne publique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à voir condamner Grand Paris Aménagement, et que l'ouvrage litigieux n'avait pas été déplacé à la date du jugement.

  • Rejeté
    Dépens et frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, car Grand Paris Aménagement n'a pas la qualité de partie tenue aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2315857
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2315857
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 22 janvier 2026, n° 2315857