Article L321-9 du Code de l'urbanisme
Article L321-8
Article L321-10

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements sont représentés directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux alinéas suivants.

Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces établissements au conseil d'administration des établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 sont désignés dans les conditions fixées par le décret qui crée l'établissement par une assemblée composée des présidents de ces établissements et des maires de ces communes.

Les présidents de ces établissements et les maires de ces communes peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être effectuée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée.

Nonobstant les dispositions prévues au troisième alinéa du présent article, le décret qui crée l'établissement peut prévoir que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes non membres de ces établissements publics au conseil d'administration sont désignés par les associations départementales représentatives des maires et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des départements concernés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Entrée en vigueur le 10 septembre 2011

Commentaires8

1EPF et EPA : désignation des représentantsAccès limité
Le Moniteur · 26 septembre 2017

2Assouplissement des modalités de désignation des représentants des EPCI et communes isolées aux CA de certains établissements publics #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2017

3Assouplissement des modalités de désignation des représentants des EPCI et communes isolées aux CA de certains établissements publics #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 10 juillet 2017
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Décisions2

1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 1 juin 2016, 390647, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-8 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9 » ; […] qu'en vertu de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, […] de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que d'autres communes limitrophes ; que l'article R*. 321-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, […] " 9. […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n°53-707 du 9 août 1953 ; […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En Guyane et à Mayotte, […] sous réserve de la présente sous-section ». Les dispositions de la sous-section 1 précitée sont constituées par les articles L. 321-9 et suivants du même code, relatives à Grand Paris Aménagement. Selon l'article R. 321-1 du même code : « Les établissements publics fonciers de l'État créés en application de l'article L. 321-1, […]

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