Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 23BX03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 octobre 2023, N° 2101160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458486 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre des outre-mer ont implicitement rejeté ses demandes en date du 21 décembre 2020 tendant au versement de l’indemnité d’éloignement et d’enjoindre à l’État de lui verser cette indemnité augmentée d’une majoration de traitement et assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de sa demande préalable.
Par un jugement n° 2101160 du 24 octobre 2023 le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions par lesquelles le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre des outre-mer ont implicitement rejeté ses demandes en date du 21 décembre 2020 tendant au versement de l’indemnité d’éloignement et a enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des outre-mer de verser à M. B… l’indemnité d’éloignement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023, les 14 mars et 28 mai 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2025, les ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 24 octobre 2023 et de rejeter la demande M. B… ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Mayotte en tant qu’il enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des outre-mer et non à C… public foncier et d’aménagement de Mayotte, de verser l’indemnité d’éloignement à M. B… ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Mayotte afin de limiter à la somme de 9 556,25 euros la quotité de l’indemnité d’éloignement due par l’État.
Ils soutiennent que :
le jugement attaqué est irrégulier du fait de l’absence de mise en cause de C… public foncier et d’aménagement de Mayotte qui est en tout ou partie débiteur de l’indemnité d’éloignement en litige ;
la demande présentée par M. B… en première instance est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
la situation de M. B…, du fait de sa qualité de directeur C… public à caractère industriel et commercial de l’État, n’est régie ni par les dispositions de l’article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et, en conséquence, ni par celles l’article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, qui instituent l’indemnité d’éloignement en litige, mais par les dispositions de l’article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 ;
en tout état de cause, l’emploi de M. B… est exclu du champ d’application de l’article 8 du décret n° 2013-965 dès lors qu’il ne s’agit pas d’un emploi conduisant à pension ;
le décret n° 53-707 du 9 août 1953 ne méconnaît ni les dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 30 juin 1950, ni celles de l’article 34 de la Constitution, ni celles de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
les décisions en litige ne méconnaissent pas le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
son affectation à la direction de l’environnement de l’aménagement, du logement et de la mer du 21 novembre 2016 au 5 mai 2017 n’ouvre pas droit à l’indemnité d’éloignement dès lors qu’il s’agit d’une affectation en surnombre et transitoire, dans l’attente de son affectation à C… public foncier et d’aménagement de Mayotte à compter du 6 mai 2017 ;
à titre subsidiaire, seule son affectation à la direction de l’environnement de l’aménagement, du logement et de la mer ouvrant droit à l’indemnité d’éloignement, celle-ci doit être calculée au prorata de la durée de son affectation, inférieure à douze mois, en application du 3° de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, l’indemnité due s’élevant à 9 556,25 euros ;
à titre subsidiaire, seul C… public foncier et d’aménagement de Mayotte, employeur de M. B…, pourrait être redevable de l’indemnité d’éloignement, dans l’hypothèse où celle-ci serait due à l’agent ;
les autres moyens soulevés, tant en première instance qu’en appel, ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 18 avril 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 juin 2025, M. B… représenté par Me Bineteau, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique ;
2°) d’enjoindre aux ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique de lui verser une indemnité d’éloignement calculée sur la base de la rémunération qu’il a effectivement perçue et non pas de son traitement brut ;
3°) de prononcer la capitalisation des intérêts moratoires dus du fait du retard du paiement de cette indemnité ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
les décisions en litiges sont illégales du fait de l’illégalité de l’article 3 du décret du 9 août 1953 et des dispositions du décret 2017-34 qui renvoient à cet arrêté ;
les décrets précités méconnaissent les dispositions de l’article 20 de la loi n° 83-634 ;
les décrets précités méconnaissent les dispositions de l’article 1er de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
les décrets précités méconnaissent les dispositions de l’article 8 du décret 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
les décrets précités méconnaissent les dispositions l’article 34 de la Constitution ;
les décisions en litige sont illégales du fait de l’illégalité de la décision du 3 mai 2017 relative aux règles générales précisant les conditions d’exécution des décisions ministérielles prises en application de l’article 3 du décret du 9 août 1953 et de la décision du 1er août 2017 fixant la rémunération du directeur général de l’EPFAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n°53-707 du 9 août 1953 ;
- le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
- le décret n°2005-631 du 30 mai 2005 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le décret n° 2017-341 du 15 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bineteau, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, occupait, par la voie du détachement, le poste de directeur de l’agence des cinquante pas géométriques de Martinique depuis le 18 août 2014. Par un arrêté du 16 novembre 2016, il été réintégré dans son corps et a été muté à la direction de l’environnement de l’aménagement, du logement et de la mer (DEAL) de Mayotte en qualité de chargé de mission auprès du directeur chargé de la préfiguration de C… public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) à compter du 21 novembre 2016. Par un arrêté de la ministre du logement et de l’habitat durable et de la ministre des outre-mer du 6 mai 2017, il a été nommé directeur général de l’EPFAM pour une durée de cinq ans, renouvelable. Par trois courriers du 21 décembre 2020, réceptionnés les 22 et 24 décembre 2020, M. B… a demandé au ministre de la transition écologique, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre des outre-mer le versement de l’indemnité d’éloignement. Par trois courriers du 26 février 2021, réceptionnés les 1er et 2 mars 2021, M. B… a demandé aux ministres précités la communication des motifs des décisions par lesquelles ses demandes ont été rejetées. Les ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique relèvent appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé les décisions implicites précitées et leur a enjoint à verser à M. B… l’indemnité d’éloignement en litige, dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ne résulte d’aucun texte que le juge administratif serait tenu d’ordonner la mise en cause, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, d’une personne publique autre que celle ayant édicté la décision litigieuse au prétexte que cette autre personne serait susceptible d’être, par ailleurs, débitrice d’une créance au bénéfice de l’auteur de ce recours. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier du fait de l’absence de mise en cause de l’EPFAM doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. B… :
Si les ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique font valoir que la demande de M. B… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2017 fixant la rémunération de l’agent en qualité de directeur général de l’EPFAM, il ressort de l’intitulé et des termes de cette décision qu’elle ne statue pas sur le droit de l’agent au bénéfice de l’indemnité d’éloignement du fait de sa mutation à Mayotte le 21 novembre 2016. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de M. B… serait tardive à défaut d’avoir été introduite dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision précitée du 1er août 2017 doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : (…) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour ».
À la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’État titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte a supprimé, pour les agents affectés à Mayotte, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement et leur a rendu applicables les dispositions du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, qui ne concernait jusque-là que les fonctionnaires et magistrats affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy. Le décret du 28 octobre 2013 a toutefois prévu, à son article 8, les dispositions transitoires suivantes : « I. – Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte. / II. – À titre transitoire et par dérogation au 3° de l’article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l’indemnité d’éloignement pendant l’année d’installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes : 1° Fraction versée au titre de l’année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ; 2° Fraction versée au titre de l’année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ; 3° Fraction versée au titre de l’année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ; 4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut. (…). ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’État et de certains magistrats à Mayotte « Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés à Mayotte, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont il est constant que le centre des intérêts moraux n’était pas situé à Mayotte et qui résidait précédemment à la Martinique, a été affecté à Mayotte le 21 novembre 2016, soit entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Par conséquent, il remplissait, à la date de son affectation, les conditions permettant de bénéficier de l’indemnité d’éloignement au titre du régime transitoire institué par les dispositions du II de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013, l’agent appartenant à la fonction publique d’État et ayant été muté au sein de la direction de l’environnement de l’aménagement, du logement et de la mer, une administration déconcentrée de l’État. La circonstance selon laquelle cette mutation aurait été effectuée en surnombre et à titre transitoire, dans l’attente de sa nomination au poste de directeur général de l’EPFAM, est, à elle seule, sans incidence sur le droit, pour l’agent, de bénéficier de l’indemnité d’éloignement dès lors que cette mutation a engendré des sujétions inhérentes à cette affectation. Par suite, M. B… remplissait, à la date de son affectation, le 21 novembre 2016, les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d’aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux. (…) Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section ». Les dispositions de la sous-section 1 précitée sont constituées par les articles L. 321-9 et suivants du même code, relatives à Grand Paris Aménagement. Selon l’article R. 321-1 du même code : « Les établissements publics fonciers de l’État créés en application de l’article L. 321-1, les établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 et C… public Grand Paris Aménagement mentionné à l’article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial. (…) Le décret constitutif de C… public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée ». Selon l’article R. 321-21 du même code : « (…) Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d’aménagement et C… public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l’exception des 1° et 2° de l’article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu’aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 mars 2017 relatif à C… public foncier et d’aménagement de Mayotte dans sa version applicable au litige : « C… public foncier et d’aménagement de Mayotte, créé par l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, prend le nom « C… public foncier et d’aménagement de Mayotte ». Cet établissement public de l’État est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’urbanisme ». Selon l’article 12 du même décret : « Le régime financier et comptable de C… ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l’État applicables à C… et, le cas échéant, à ses filiales sont ceux définis aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article R.* 321-21 du code de l’urbanisme. (…) ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social : « I. – Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l’article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l’économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l’économie : 1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d’administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ; 2° Les éléments de rémunération d’activité des présidents du conseil d’administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d’une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ; 3° Les avantages de toute nature liés à l’activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d’activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci . »
Il résulte des dispositions citées aux points 8 et 9 que l’EPFAM constitue un établissement public industriel et commercial de l’État régi, notamment, par le décret du 26 mai 1955 précité. Par conséquent, les éléments de la rémunération du directeur général de cet établissement, qui a la qualité d’agent public, sont déterminées en application des dispositions de l’article 3 de ce décret, à l’exclusion de toutes autres dispositions, et notamment celles prévoyant le versement de l’indemnité d’éloignement. En outre, M. B…, qui a été nommé au poste de directeur général de l’EPFAM à compter du 6 mai 2017 par la voie du détachement, n’exerçait plus ses fonctions en qualité de fonctionnaire de l’État à compter de cette date. Dès lors, il ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions citées aux points 4 à 6, applicables aux fonctionnaires civils et militaires en position d’activité. Par suite, M. B… ne remplissait plus les conditions ouvrant droit au versement de l’indemnité d’éloignement à compter du 6 mai 2017, date de sa nomination aux fonctions de directeur général de l’EPFAM.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 9 août 1953 relatif à l’attribution de l’indemnité d’éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’État en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : « Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : 1° L’agent qui a effectué moins de douze mois de services n’a pas droit à la seconde fraction de l’indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; 2° L’agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l’indemnité. Il a droit à l’intégralité de la seconde fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli. Pour l’application du présent article, le déplacement d’office prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l’agent concerné ».
Il résulte de ce qui précède que M. B… a effectué, du 21 novembre 2016 au 5 mai 2017, moins de douze mois de services ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité d’éloignement. En outre, il est constant que cette période n’a pas été interrompue pour des motifs indépendants de sa volonté. Par conséquent, M. B… ne peut prétendre qu’à un montant de la première fraction de l’indemnité d’éloignement calculée au prorata de la durée du service accompli du 21 novembre 2016 au 5 mai 2017, soit environ cinq mois et demi. L’agent ayant été affecté à Mayotte au cours de l’année 2016, le montant de la première fraction de cette indemnité s’élève à six mois de traitement brut en application des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013. Il ressort des pièces du dossier que le montant du traitement brut mensuel que percevait M. B… à cette période s’élevait à 3 475 euros. Dès lors, le montant total de la première faction de l’indemnité d’éloignement s’élève à 20 850 euros. Par suite, le montant dû à l’agent au regard de la durée du service accompli, de cinq mois et demi, s’élève à la somme de 9 556,25 euros.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Mayotte s’est fondé, pour annuler dans leur intégralité les décisions en litige, sur ce que l’indemnité d’éloignement était due à M. B… dans sa totalité.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) La loi fixe également les règles concernant : (…) -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; (…) ». Selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (…) ».
Si le directeur général de l’EPFAM a la qualité d’agent public, pour les motifs exposés au point 8, il n’a pas la qualité de fonctionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article 3 du décret du 9 août 1953, fixant la rémunération de cet agent, méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article 34 de la Constitution, celles de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, celles l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 et celles de l’article 8 du décret 2013-965 du 28 octobre 2013 sont inopérants.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’illégalité de la décision du 3 mai 2017 relative aux règles générales précisant les conditions d’exécution des décisions ministérielles prises en application de l’article 3 du décret du 9 août 1953 et de l’illégalité la décision du 1er août 2017 fixant la rémunération du directeur général de l’EPFAM sont inopérants dès lors que les décisions en litige n’ont pas pour base légale les décisions précitées et n’ont pas été prises pour leur application.
En troisième lieu, les dispositions de l’article 5 du décret du 27 novembre 1996 citées au point 9, en application desquelles M. B… a perdu le bénéfice de l’indemnité d’éloignement, sont antérieures à son affectation à Mayotte, à compter du 21 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratif doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Pour les motifs exposés aux points précédents, à la date de l’édiction des décisions en litige, M. B… ne remplissait les conditions légales pour obtenir le bénéfice de l’indemnité d’éloignement que s’agissant de la fraction représentant un montant de 9 556,25 euros. Dès lors, les décisions en litige n’étaient soumises à une obligation de motivation que s’agissant de cette fraction de l’indemnité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli s’agissant du refus de verser à M. B… une fraction de l’indemnité d’éloignement pour un montant de 9 556,25 euros et doit être écarté comme inopérant s’agissant du versement du surplus de l’indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que les décisions en litige doivent être annulées uniquement en tant qu’elles refusent à M. B… le versement d’une fraction de l’indemnité d’éloignement pour un montant de 9 556,25 euros. Par suite, les ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé dans leur totalité les décisions par lesquelles ils ont implicitement rejeté les demandes de M. B… en date du 21 décembre 2020 tendant au versement de l’indemnité d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que la somme de 9 556,25 euros soit versée à M. B… au titre de la fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui est due. Par suite, il y a lieu d’enjoindre aux ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les intérêts moratoires :
D’une part, les litiges relatifs au paiement des intérêts moratoires ont le caractère de litiges de plein contentieux.
D’autre part, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La demande de M. B… tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l’indemnité d’éloignement a été reçue par le ministre de la transition écologique le 20 décembre 2020. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été sollicitée pour la première fois dans un mémoire enregistré le 29 octobre 2024. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande s’agissant de la somme de 9 556,25 euros à compter de cette date, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
decide :
Article 1er :
Les décisions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre des outre-mer du 21 décembre 2020 sont annulées uniquement en tant qu’elles refusent à M. B… le bénéfice d’une fraction de l’indemnité d’éloignement représentant un montant de 9 556,25 euros.
Article 2 :
Il est enjoint aux ministres de l’aménagement du territoire et de la transition écologique de verser à M. B… la somme de 9 556,25 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’État est condamné à verser à M. B… des intérêts au taux légal portant sur la somme de 9 556,25 euros à compter du 21 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 29 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates.
Article 4 :
Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 27 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne aux ministres de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et des Outre-Mer, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
- Décret n°53-707 du 9 août 1953
- Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°55-733 du 26 mai 1955
- Loi n° 50-772 du 30 juin 1950
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- Décret n°2013-964 du 28 octobre 2013
- Décret n°2013-965 du 28 octobre 2013
- Décret n°2017-34 du 13 janvier 2017
- Décret n°2017-341 du 15 mars 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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