Entrée en vigueur le 28 décembre 2017
Modifié par : LOI n°2017-1754 du 25 décembre 2017 - art. 2
I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 peuvent contribuer aux charges et dépenses d'investissement afférentes à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 328-3.
Ces contributions, qui présentent alors un caractère obligatoire, sont établies par une convention conclue pour une durée de dix ans entre les collectivités territoriales et leurs groupements et notifiée au ministre chargé de l'urbanisme.
Les engagements pris dans le cadre de cette convention garantissent le financement du document d'engagement et du programme pluriannuel d'investissement prévus à l'article L. 328-11. Ils peuvent être révisés à cet effet.
La convention peut définir la majoration des droits de vote prévue au II de l'article L. 328-8.
II. – En l'absence de notification de la convention au ministre chargé de l'urbanisme, les charges et dépenses d'investissement résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements de l'exercice de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 328-3 sont réparties entre le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et Puteaux dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces contributions présentent un caractère obligatoire.
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l'établissement public Paris La Défense : […] Le requérant soutient tout d'abord que les dispositions des articles L. 328-2, L. 328-3, autres que le I de l'article L. 328-8, et L. 328-10 du code de l'urbanisme méconnaissent les articles 34 et 72 de la Constitution au motif qu'elles définiraient de manière incomplète les obligations mises à la charge des collectivités territoriales composant le nouvel établissement public Paris La Défense. […] dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967, […]
[…] En premier lieu, les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme déterminent les collectivités territoriales et groupements qui sont représentés au conseil d'administration de l'établissement public. […] En vertu du paragraphe II du même article, seules les collectivités territoriales et le groupement mentionnés au paragraphe I peuvent disposer d'un droit de vote au sein de ce conseil d'administration, à la condition de signer une convention relative à leur contribution aux dépenses de l'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 328-10. […] 10. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que le nouvel article L. 141-4, qui autorise certaines adaptations aux règles générales d'urbanisme, […] Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dix nouveaux articles dans le code de l'urbanisme ; que l'article L. 328-1 crée un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ; que l'article L. 328-2 définit ses missions ; […] que l'article L. 328-8 est relatif à son organe exécutif ; que l'article L. 328-9 prévoit un contrôle administratif et financier de ses actes ; que l'article L. 328-10 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ;
* Selon le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 328-8, […] à la condition toutefois que la collectivité ait signé la convention définie à l'article L. 328-10. […] L'absence de notification entraîne une nouvelle répartition des charges et des dépenses de gestion entre les seuls département des Hauts-de-Seine et communes de Courbevoie et de Puteaux (paragraphe II de l'article L. 328-10) selon les modalités suivantes, fixées par le 1° de l'article R. 328-10 : 9/11e pour le département des Hauts-de-Seine ; 1/11e pour la commune de Courbevoie ; […] il a soulevé une QPC portant sur les articles L. 328-2 à L. 328-5, L. 328-8 et L. 328-10 du code de l'urbanisme. […]
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