Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire.
[…] d'urbanisme ou de renforcement de la capacité des équipements collectifs, visés au 2° et au 3° de l'ancien article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Le constructeur est alors tenu, en application de l'article L. 332-1 ancien du même code, de verser une participation financière. […] majoration de cette participation prévue à l'article R. 332-9 du code de l'urbanisme. […] Citons aussi les dispositions de facture clairement répressive de l'ancien article L. 333- 10 du code de l'urbanisme, selon lesquelles l'auteur d'une construction dont la densité excède le plafond légal et qui a été édifiée en infraction à l'autorisation de construire encourt, lorsqu'il n'y a pas démolition, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; que le b du 1° de l'article L. 332-6-1 du même code énumère le versement pour dépassement du plafond légal de densité parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 ; […] L. 113-1 et L. 113-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de l'urbanisme, […]
[…] L.333-1 du code de l'urbanisme, en cas de désaccord entre l'administration et le constructeur sur la valeur unitaire servant de base au versement pour dépassement du PLD, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; celle-ci doit être appréciée à la date du dépôt de la demande du permis de construire. […] Vu les articles L 211-5, L 213-4 et L 133-1 du code de l'urbanisme ;
[…] Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 333-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, statuant sur une demande formée par la Direction départementale de l'Equipement du Finistère en fixation de la participation due par M me X… pour dépassement du plafond légal de densité, lors de l'édification d'une construction sur une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 1985) déclare se placer à la date du jugement de première instance pour estimer la valeur du terrain ; Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur du terrain doit être appréciée à la date du dépôt de la demande du permis de construire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens,