Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à l'article L. 112-2 mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution.
Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est rèduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond » ; […] qu'aux termes de l'article L.333-13 du même code : « L'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué à l'exception du prélèvement visé à l'article L.333-12 » ;
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 : […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 333-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis modificatif, la surface développée hors uvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, […] que, si les dispositions de l'article L. 333-16 du même code autorisent le gouvernement, par décret en Conseil d'Etat, à déterminer, en tant que de besoin, […] qu'ainsi, les dispositions de l'article R. 333-9 du même code, aux termes desquelles, […]