Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement.
En vertu de l'article L.333-10 du code de l'urbanisme, le tribunal de grande instance peut ordonner la démolition totale ou partielle d'une construction dont la densité excède le plafond légal de densité applicable dans la commune, […] le constructeur est tenu d'effectuer un versement d'un montant triple de celui qu'il aurait dû acquitter, en vertu de l'article L.112-2 du même code, […] que le directeur départemental de l'équipement, compétent pour statuer sur ces réclamations en vertu des dispositions ds articles L.142-2 et L.333-14 du code de l'urbanisme et de l'article 406 nonies de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, […]
[…] Par application de l'article L 13-8 ancien du code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L 13-10, L 13-11, L 13-20 et L 14-3, […] Il ressort de la combinaison des articles L 333-1 et L 333-14 anciens du code de l'urbanisme que les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité relèvent de la compétence de la juridiction administrative, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : « L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond … » ; qu'aux termes de l'article L. 333-14 du même code : « … les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain, de la compétence des tribunaux administratifs. – Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, […]