Entrée en vigueur le 29 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :
a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;
b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique.


pendant 7 jours
Demande de permis de construire ou déclaration préalable déposée au plus tard le 8 juillet 2016 Les contribuables bénéficient de la réduction d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé : dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.), soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du C. urb. ; […]
Lire la suite…Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent( : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; […] lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (…) ; […] Considérant que suivant le premier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, […] C 19-01-03-01-02-03
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, […] de reconstruction ou d'agrandissement ; (…) b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L.313-1 à L.313-3 du code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] 19-04-01-02-03-04 […] Considérant qu'en application de l'article 31 du code général des impôts, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, […] Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur les locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative (…) en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme (…) » ; […] Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Vous savez que le I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, permet d'établir, […] tient lieu de plan local d'urbanisme. […] Le deuxième alinéa du II de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 prévoit que les « secteurs sauvegardés » créés, comme celui de Nice, avant la publication de cette loi « deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. […]
Lire la suite…