Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre IV : Protection des occupants
Article L314-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 24
Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.
Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l'article L. 421-5-3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d'un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421-5-3, pour une durée maximale de deux ans.
Commentaires • 40
En troisième et dernier lieu, lorsque l'immeuble à usage d'habitation est occupé, il doit être proposé un projet de plan de relogement et, le cas échéant, un hébergement dans les conditions prévus aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme si la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire […]
Lire la suite…Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Minute n°02/00016 […] Il convient à cet égard de relever que les articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'Urbanisme applicables aux opérations relatives aux zones d'aménagement concertées (ZAC) mettent pourtant à la charge de l'expropriant une obligation, de reloger les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux industriels ou ruraux.
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[…] En vertu des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme, dispositions invoquées par monsieur X au soutien de sa demande, la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, au relogement de ces occupants outre les droits de priorité prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108
[…] — déménagement (deux pièces) : 903 euros total : 2.565 euros outre le relogement dans les conditions des articles L.314-2 du code de l'urbanisme. Demande de M. X Y : M. X Y n'a pas formé de mémoire écrit mais a fait acte au plumitif de l'audience qu'il acceptait l'offre pécuniaire de la SOREQA et de la Ville de Paris et demandait à être relogé dans un quartier assurant à sa famille la tranquillité et la sécurité et permettant aux deux époux de rejoindre leur lieu de travail tôt le matin.
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[…] 5 Article L. 512-1, 2° du CECUP. 6 Article L. 512-1, 3° du CECUP. […] 7 Conformément aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme. 8 Article L. 512-2 du CECUP. 9 Article L. 512-3, al. 1 du CECUP.
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