Article L314-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version01/01/2015
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […]

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Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 23 mai 2022

Les faits de cette affaire sont relativement anciens puisqu'ils concernent directement le dossier ayant conduit la Cour de cassation à prononcer un arrêt très commenté (Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-11.995, Publié au bulletin) au terme duquel elle avait jugé que l'absence de proposition de relogement aux occupants expropriés, en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, empêchait le prononcé d'une mesure d'expulsion dès lors que la cour

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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 octobre 2001, 00-70.170, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000) de décider que la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15 e arrondissement (SEMEA XV), chargée de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée et devenue propriétaire dans cette zone de l'immeuble dans lequel elle était locataire, avait satisfait à ses obligations de relogement lui incombant en vertu de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme lors de la procédure d'éviction des occupants, alors, selon le moyen, qu'en validant la dernière offre de relogement faite par la SEMEA XV sans que cette offre réponde aux besoins de M me X… d'un logement sain, […]

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  • Logement correspondant aux besoins de l'exproprié·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Obligation de l'expropriant·
  • Offre de relogement·
  • Économie mixte·
  • Offre·
  • Ascenseur·
  • Immeuble·
  • Logement·
  • Référendaire

2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 17 septembre 2012, n° 12/00063

[…] — déménagement (F2) : 993 euros total : 2.077 euros outre le relogement dans les conditions de l'article L.314-2 du code de l'urbanisme. La S.I.E.M. P. présente son offre sous forme alternative, ignorant si les occupants, pour le cas où ils seraient de nationalité étrangère, sont titulaires d'un titre de séjour sur le territoire français. Dans l'hypothèse où les défendeurs ne seraient pas titulaires d'un titre de séjour, la S.I.E.M. P. indique que le logement social serait impossible conformément aux dispositions de l'article R.441-1 du code de la construction et de l'habitation et au surplus susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale (article L.662-1 du CESEDA), ce qui constitue une difficulté sérieuse et nécessite que le juge de l'expropriation statue sous forme alternative.

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  • Expropriation·
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  • Sociétés immobilières·
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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, n° 23/00136

[…] . l'article L.314-2 du code de l'urbanisme organise les modalités de ce droit au relogement, obligeant l'entité expropriante à faire à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitation définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (…).

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  • Expropriation·
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  • Comparaison·
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  • Bâtiment·
  • Terme·
  • Indemnité
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