Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000
Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202 I, VIII, XXXIV JORF 14 décembre 2000
La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique et délibération du conseil municipal.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut, après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou au plan local d'urbanisme approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans locaux d'urbanisme est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
[…] qui n'avait auparavant qu'un caractère réglementaire. 12 Avant l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée, ces dispositions figuraient aux articles L. 315-1 à L. 315-8 du code de l'urbanisme. 13 Cette qualification, qui était précisée dans la définition du lotissement prévue par l'ordonnance […] Il s'agissait, en l'espèce, d'une modification intervenue en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme (actuel article L. 442-10). 36 Olivier Le Bot, op. cit., paragr. 372.702, p. 1065. 6 n'engagent que les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues 37 . […] Voir, […]
Lire la suite…E… et MmeP…la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : – la Constitution ; – le code de l'environnement ; – le code de l'urbanisme ; – la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; – le décret du n° 85-453 du 23 avril 1985 ; […] L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles » ; que l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme soumet à enquête publique la modification des plans locaux d'urbanisme ; 4. […] Article 3 : M.K…, […]
Lire la suite…[…] Madame K L épouse Z […] Ce document est également daté du 23 février 2001 ; il fixe les règles et servitudes d'intérêt général et prévoit que ces règles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par les articles L 315-3 du code de l'urbanisme qui était ainsi rédigé (l'article L 315-4 visé n'est pas susceptible de répondre
[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L.315-3 et L.315-4 du code de l'urbanisme ne peuvent plus s'appliquer à partir du jour où les règles particulières du lotissement sont devenues caduques du fait même des dispositions précitées de l'article L.315-2-1 du même code ; […] Considérant, en premier lieu, que l'omission des formalités d'information des colotis prévues à l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application des dispositions législatives de l'article R.315-2-1 du même code à des conditions que cet article n'a pas prevu, est sans influence sur l'application desdites dispositions législatives ;
L'entrée en vigueur de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif aux études d'impact était subordonné à l'intervention d'un décret d'application. Ce dernier n'étant lui-même entré en vigueur que le 1 er janvier 1978, l'obligation d'étude d'impact ne s'appliquait pas à un permis de construire délivré avant cette date.
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : […] 2° Au premier alinéa de l'article L. 12210, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 12213, à la deuxième phrase du septième alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 12218, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 12310, […]
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