Article L430-4-1 du Code de l'urbanisme
Article L430-4
Article L430-4-2

Entrée en vigueur le 19 octobre 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 27 () JORF 19 octobre 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou partie d'immeuble, support d'une plaque commémorative, celle-ci est, durant les travaux de démolition, conservée par le maître d'ouvrage.
A l'occasion des travaux d'aménagement de l'espace ainsi libéré le maître d'ouvrage réinstalle la plaque en un lieu visible de la chaussée.
Ces opérations sont déclarées auprès du maire de la commune.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Commentaires5

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Plaques Commémoratives. Immeubles. Maintien
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 13 octobre 2003

La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Plaques Commémoratives. Immeubles. Maintien
M. Lett Céleste · Questions parlementaires · 22 septembre 2003

La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Plaques Commémoratives. Immeubles. Maintien
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 15 septembre 2003

La protection des plaques commémoratives n'est expressément visée que par les articles L. 430-4-1 et L. 430-4-2 du code de l'urbanisme. […]

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