Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] qu'au surplus, il ressort des écritures des requérants que les bâtiments annexes étaient vétustes ; qu'il s'en suit que la démolition des bâtiments litigieux était la seule solution, au sens des dispositions précitées de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme, pour mettre fin à leur état de ruine ; qu'ainsi, […] les moyens tirés de l'impossibilité à identifier le signataire de l'acte attaqué, de l'absence d'habilitation du maire par le conseil municipal à demander le permis de démolir, de ce que le dossier joint à la demande de permis de démolir était incomplet, et de la violation des dispositions des articles L. 123-1, L. 430-1 et R. 430-3 du code de l'urbanisme sont inopérants ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 430-5 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ; qu'aux termes de l'article L 430-6 du même code alors en vigueur : « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. » ; […] M. C. CARASSIC L. BENOIT