Article L430-6 du Code de l'urbanisme
Article L430-5
Article L430-7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

NOTA


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Commentaire1

1CE, 19 mars 1993, Société Slic Corvol, no 108746Accès limité
Légibase · 3 octobre 2014
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Décisions14

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 96PA01892 97PA00324, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.430-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Tribunal administratif de Melun, 14 février 2008, n° 0406211Rejet

[…] qu'au surplus, il ressort des écritures des requérants que les bâtiments annexes étaient vétustes ; qu'il s'en suit que la démolition des bâtiments litigieux était la seule solution, au sens des dispositions précitées de l'article L. 430-6 du code de l'urbanisme, pour mettre fin à leur état de ruine ; qu'ainsi, […] les moyens tirés de l'impossibilité à identifier le signataire de l'acte attaqué, de l'absence d'habilitation du maire par le conseil municipal à demander le permis de démolir, de ce que le dossier joint à la demande de permis de démolir était incomplet, et de la violation des dispositions des articles L. 123-1, L. 430-1 et R. 430-3 du code de l'urbanisme sont inopérants ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2009, n° 0604056Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 430-5 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » ; qu'aux termes de l'article L 430-6 du même code alors en vigueur : « Le permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l'immeuble. » ; […] M. C. CARASSIC L. BENOIT

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