Article L550-1 du Code de l'urbanisme
Article L540-3Article L600-1-1
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2009, 08-21.104, InéditDésistement

[…] ALORS QUE, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la Direction départementale de l'équipement font foi jusqu'à preuve du contraire des infractions qu'ils constatent et jusqu'à inscription de faux des constatations en fait effectuées ; que le procès-verbal d'infraction du 11 mai 2000 constate que les locaux ayant reçu la destination initiale «d'Infomart» sont affectés à l'usage de bureaux ; que la cour, qui ne fait état d'aucun élément de preuve contraire, ne pouvait remettre en cause l'exactitude de cette constatation, sauf à violer l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L.550-1 du même Code.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 septembre 2013, 08-21.104, InéditCassation

[…] Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de la Direction départementale de l'équipement font foi jusqu'à preuve du contraire des infractions qu'ils constatent et jusqu'à inscription de faux des constatations en fait effectuées ; que le procès-verbal d'infraction du 11 mai 2000 constate que les locaux ayant reçu la destination initiale «d'Infomart» sont affectés à l'usage de bureaux ; que la cour, qui ne fait état d'aucun élément de preuve contraire, ne pouvait remettre en cause l'exactitude de cette constatation, sauf à violer l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 550-1 du même Code ;

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