Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1
I.-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans :
-les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
-les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.
II.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
Une résidence mobile de loisirs ne peut être installée que dans un parc résidentiel de loisir (PRL) mentionné au 10 de l'article R. 111-34 du CU, dans un terrain de camping régulièrement créé, dans un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme (R. 111-34 du CU). L'installation d'une résidence mobile de loisirs sur les emplacements autorisés est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. […] L'installation d'une résidence mobile de loisirs est interdite en dehors des emplacements autorisés mais aussi sur un emplacement qui, […] les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules (R. 111-35 du CU). […]
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L'article R. 111-39 du Code de l'Urbanisme précise que, sauf circonstances exceptionnelles, […] dans les terrains de camping et dans les villages de vacances visés à l' article R. 111-34 du Code de l'Urbanisme Une déclaration préalable est nécessaire lorsque l'utilisation d'un terrain situé en dehors des terrains spécialement aménagés est envisagée pour une durée supérieure […] à 3 mois par an.A ce titre, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte en application de l 'article R.421-23 du code de l'urbanisme Exception pour les caravanes de chantier :Toutefois, […]
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