Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
L'article R. 111-39 du Code de l'Urbanisme précise que, sauf circonstances exceptionnelles, […] toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte en application de l 'article R.421-23 du code de l'urbanisme Exception pour les caravanes de chantier :Toutefois, […] à usage de loisirs et conservant en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou d'être déplacées par tractions ( Article R. 111-37 ).C'est ainsi que les dispositions du Code de l'Urbanisme spécifiques à l'implantation des caravanes, ne sont pas applicables aux caravanes utilisées à usage professionnel.L'article R. 111-39 du Code de l'Urbanisme précise que, […]
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