Article R*144-3 du Code de l'urbanisme
Article R*144-2
Article R*144-4

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 4 () JORF 1er octobre 1994

Une commission formée de représentants du conseil exécutif de Corse est constituée à l'initiative du président de ce conseil.
Afin d'associer l'Etat, les départements, les communes, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, participent aux travaux de cette commission :
1° Le préfet de Corse ou son représentant ;
2° Deux conseillers généraux de chaque département élus par les conseils généraux ;
3° Deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, deux maires de communes de 2 000 à 10 000 habitants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 144-4, ainsi que les maires des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Un représentant, respectivement, des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers.
Cette commission est présidée par le président du conseil exécutif de Corse. Le président peut être suppléé par un conseiller exécutif.
En même temps que chaque membre élu de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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