Article R145-6 du Code de l'urbanisme
Article R145-5
Article R145-7
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires15

1Création d'une unité touristique nouvelle et contrôle de l'équilibre financier du projet
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 12 avril 2019

L'article R. 145-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur (repris aujourd'hui à l'article R. 122-14) prévoyait que le dossier de demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devait notamment préciser « les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ». […] Le IV de l'article L145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur (aujourd'hui L. 122-15) disposait uniquement, sans être précisé par voie réglementaire, que les créations d'unités touristiques nouvelles « doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, […]

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2Chronique de droit du tourisme n° 8 (Janvier 2015 - Mars 2016) (1re partie)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 2 octobre 2016

3Unité Touristique Nouvelle : le R600-1 CU ne s’applique pas en cas de recours
clairance-urba.fr · 20 octobre 2015

telle autorisation sont précisées par les dispositions des articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 2. […] création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de ces décisions ; que, par suite, en jugeant que l'obligation de notification du recours édictée par l'article R. 600-1 n'était pas opposable à la demande à fin d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. […] Considérant, […]

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Décisions28

1Tribunal administratif de Pau, 1er mars 2016, n° 1500840Rejet

[…] de la mise en place, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'usage dénomme « un calendrier de procédure ». […] Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, lequel dispose que : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, […] qu'issu du décret pris pour l'application de ces dispositions, l'article R. 145-2 du même code dispose que : « Sont soumises à autorisation du préfet de département, […] Considérant que l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme dispose, pour ce qui intéresse l'ensemble des points abordés par les requérantes, […] (…) » ;6. […]

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 13LY02045, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — contrairement à ce qu'impose l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme, le dossier ne procède pas à une analyse suffisante du milieu naturel, des caractéristiques du projet, de ses effets sur l'environnement et de son insertion ; — le projet autorisé par l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte aux grands équilibres naturels du plateau de Sommand et ne respecte pas la qualité des sites ; […] 6. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 août 2001, 98MA00513 98MA00523, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] sur un terrain situé sur la commune de FORMIGUERES, d'une superficie d'environ 6 hectares, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.145-6 du code de l'urbanisme : […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site prévu pour l'implantation de l'unité touristique nouvelle serait au nombre des espaces et milieux remarquables du patrimoine montagnard au sens du 2° de l'article L.145-7 du code de l'urbanisme ; que, […] sera compensé par des plantations de ces mêmes espèces, il n'est pas établi que le projet autorisé méconnaîtrait le respect du site et les grands équilibres naturels au sens du dernier alinéa de l'article R.145-3 IV précité ;

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