Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006 en vigueur le 1er février 2007
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
telle autorisation sont précisées par les dispositions des articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 2. […] création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, n'est pas au nombre de ces décisions ; que, par suite, en jugeant que l'obligation de notification du recours édictée par l'article R. 600-1 n'était pas opposable à la demande à fin d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Marseille par l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 6. […] Considérant, […]
Lire la suite…[…] de la mise en place, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'usage dénomme « un calendrier de procédure ». […] Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, lequel dispose que : « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, […] qu'issu du décret pris pour l'application de ces dispositions, l'article R. 145-2 du même code dispose que : « Sont soumises à autorisation du préfet de département, […] Considérant que l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme dispose, pour ce qui intéresse l'ensemble des points abordés par les requérantes, […] (…) » ;6. […]
[…] — contrairement à ce qu'impose l'article R. 145-6 du code de l'urbanisme, le dossier ne procède pas à une analyse suffisante du milieu naturel, des caractéristiques du projet, de ses effets sur l'environnement et de son insertion ; — le projet autorisé par l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du IV de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte aux grands équilibres naturels du plateau de Sommand et ne respecte pas la qualité des sites ; […] 6. […]
[…] sur un terrain situé sur la commune de FORMIGUERES, d'une superficie d'environ 6 hectares, […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.145-6 du code de l'urbanisme : […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site prévu pour l'implantation de l'unité touristique nouvelle serait au nombre des espaces et milieux remarquables du patrimoine montagnard au sens du 2° de l'article L.145-7 du code de l'urbanisme ; que, […] sera compensé par des plantations de ces mêmes espèces, il n'est pas établi que le projet autorisé méconnaîtrait le respect du site et les grands équilibres naturels au sens du dernier alinéa de l'article R.145-3 IV précité ;
L'article R. 145-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur (repris aujourd'hui à l'article R. 122-14) prévoyait que le dossier de demande d'autorisation de création d'une unité touristique nouvelle devait notamment préciser « les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet ». […] Le IV de l'article L145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur (aujourd'hui L. 122-15) disposait uniquement, sans être précisé par voie réglementaire, que les créations d'unités touristiques nouvelles « doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, […]
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