Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire / Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral
Article R*146-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Commentaires • 51
Les aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables par l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme sont définis par l'article R.121-5 du même code. Régulièrement, de nouveaux aménagements légers ont été ajoutés à la liste initiale du décret du 20 septembre 1989. […] Dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (devenu l'article R. 121-5) disposait que les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette pouvaient être admis dans les espaces remarquables. […] #8217; […]
Lire la suite…[…] par les dispositions de la loi « littoral » du 3 janvier 1986, codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme, […] comporte notamment des dispositions visant à limiter l'urbanisation des zones littorales : c'est l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme instaurant « un régime gradué d'autant plus strict que l'on s'approche du littoral » (voir conclusions Mitjavile sur l'arrêt CE Mme Barrière du 3 mai 2004 n° 251534). […] Le CE a considéré que le projet, compte tenu de la nature et de l'emprise des constructions envisagées (sur 16 000 m2) ne pouvait être regardé comme un aménagement léger au sens du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code et de l'article R. 146-2. […]
Lire la suite…Décisions • 451
[…] — la création du secteur N 7 est intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, […] des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, particulièrement des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; la cour administrative d'appel de Marseille s'est déjà prononcée sur l'inconstructibilité des parcelles XXX dans un arrêt n° 98MA00782 du 26 février 2004 ; en l'absence de changements dans les circonstances de droit et de fait, […]
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[…] au sein desquels les espaces terrestres cartographiés dans ce document d'urbanisme doivent conserver une vocation forestière et dunaire, avec le respect des coupures d'urbanisation identifiées et cartographiées dans le schéma directeur applicable à la date d'approbation dudit schéma ; qu'enfin, dans les espaces remarquables seuls les aménagements légers énumérés à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, sont autorisés ; qu'aux termes de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme : « En application de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1995, 94-81.919, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 146-4-II, L. 146-6, R. 146-2, L. 480-4, L. 421-1, L. 480-7, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, L. 28 du Code du domaine de l'Etat, L. 12 à L. 21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la loi du 28 pluviôse an III, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motif, manque de base légale, excès de pouvoir :
Lire la suite…- Construction sans permis ou non conforme·
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[…] le maire de Collioure a retiré cette décision dans les conditions posées par l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme. Ce retrait était notamment motivé par la méconnaissance du règlement de la zone Nl du PLU de Collioure dans laquelle seuls les aménagements légers au titre de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme (actuel R. 121-5) sont admis. […] Les espaces susceptibles d'être qualifiés de remarquables et caractéristiques sont énumérés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du Code de l'urbanisme. […] Cette modification tire les conséquence de la rédaction de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme issue de loi ELAN qui dispose que les aménagements légers sont définis de manière limitative par décret, […]
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