Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-1529 du 28 décembre 2012 - art. 4
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.
[…] qu'il convient de réintégrer une surface de 9 m2 au titre d'un local technique ; que c'est au minimum une SHON de 78 m2 qui aurait dû être déclarée au titre des combles ; que les plans étaient incomplets, que le dossier ne comportait pas les pièces exigées par l'article R. 421-2 (5°, 6° et 7°) ; que c'est illégalement que le pétitionnaire a cru devoir se dispenser d'avoir recours à un architecte ; que le permis viole les dispositions de l'article R. 150-3 du code de l'urbanisme ; que les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.