Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
L'enquête mentionnée aux articles R. 160-14 et R. 160-16-1 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 160-18 et R. 160-19 du présent code.