Entrée en vigueur le 17 février 2013
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 3
Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 122-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 du présent code.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : « les schémas de cohérence territoriale (…) définissent notamment les objectifs relatifs à (…), à l'équipement commercial et artisanal, […] qu'aux termes de l'article R.*122-3 du même code : " Le document d'orientations générales, […] Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, […]