Article R142-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version10/07/1977
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Version22/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R113-15 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil départemental, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application.
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :
-édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;
-interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions18


1Tribunal administratif Nantes, du 11 mai 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions les articles L.130-1 et L.130-4 du code de l'urbanisme que les règles qui interdisent tout changement d'affectation d'un espace boisé protégé sont subordonnées à l'existence d'un classement prévu par un document d'urbanisme, mais ne font pas obstacle à ce qu'une modification sur ce point des documents d'urbanisme entraîne éventuellement un accroissement ou une réduction de l'emprise des espaces boisés classés et du champ d'application des protections prévues à l'article L.130-1. Il s'ensuit que les dispositions de l'article R.124-2 III, dans sa rédaction issue du décret du 6 janvier 1976, loin de méconnaître les prescriptions de l'article L.130-1, ont apporté une garantie supplémentaire à la procédure normale de modification des documents d'urbanisme.

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  • Modification du périmètre d'espaces boisés classés·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité de mesures d'application·
  • Entrée en vigueur immediate·
  • Application dans le temps·
  • Elaboration et révision·
  • Entrée en vigueur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2008, 07-19.771, Inédit
Rejet

[…] que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement relevé qu'il n'était pas établi que l'hélisurface ait nécessité un défrichement, que l'on ne pouvait déduire l'existence d'un trouble anormal de voisinage du seul fait que le niveau du bruit émis par un hélicoptère se situait à l'intérieur de l'une des courbes d'indice Lden fixées par l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme pour la détermination des zones de bruit des aérodromes en vue de l'établissement d'un plan d'exposition au bruit, […]

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  • Bruit·
  • Hélicoptère·
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  • Aérodrome·
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  • Cour de cassation·
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  • Établissement

3Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2016, n° 1301276
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] a notamment déterminé les espaces remarquables relevant de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme comme « les espaces naturels non bâtis du massif des Maures » en précisant que « Ce vaste ensemble couvert de forêts de chênes-lièges et de maquis, dont la valeur écologique est reconnue, […] que le document d'orientations générales mentionne à la page 18 que les « espaces ou milieux à préserver en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme doivent faire l'objet dans le PLU d'un zonage spécifique et d'un règlement précisant les seuls aménagements légers pouvant y être implantés en vertu de l'article L. 146-6 et R. 142-2 du code de l'urbanisme » ; […]

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