Article R142-6 du Code de l'urbanisme
Article R142-5
Article R142-7

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions3

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2013, 12MA00427, Inédit au recueil LebonRejet

[…] qu'il n'est pas contesté que le rapporteur public a fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R . 711-3 du code de justice administrative ; […] 6 . […] que le département avait méconnu les dispositions de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne leur avait pas indiqué si la vente était soumise à l'envoi préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner ; […] qu'aux termes de l'article L. 142 -4 du code de l'urbanisme : « Le silence des titulaires des droits […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2015, n° 1400185Rejet

[…] 6. […] Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir que les zones boisées qui se situent au-delà d'une bande de 100 mètres du rivage ne relèvent plus de la protection particulière offerte par les dispositions du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme spécifique à la loi littoral, il n'allègue ni n'établit qu'elles ne sont pas des espaces au titre desquels la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue au titre de l'article L. 142-1 précité ne peut être mise en œuvre ; […] que comme le fait valoir le préfet en défense, il leur est possible en outre d'obtenir sans frais, en application de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme, […]

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 janvier 1986, 59314, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il ne résulte ni des dispositions des articles L.142-1 et R.142-6 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la création de zones de préemption au profit du département à l'intérieur des périmètres sensibles soit subordonnée à ce que, antérieurement à la délimitation par le préfet du périmètre sensible, les conseils municipaux des communes concernées aient pris position sur cette délimitation.

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