Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
[…] qu'il n'est pas contesté que le rapporteur public a fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R . 711-3 du code de justice administrative ; […] 6 . […] que le département avait méconnu les dispositions de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne leur avait pas indiqué si la vente était soumise à l'envoi préalable d'une déclaration d'intention d'aliéner ; […] qu'aux termes de l'article L. 142 -4 du code de l'urbanisme : « Le silence des titulaires des droits […]
[…] 6. […] Considérant, d'une part, que si le requérant fait valoir que les zones boisées qui se situent au-delà d'une bande de 100 mètres du rivage ne relèvent plus de la protection particulière offerte par les dispositions du b) de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme spécifique à la loi littoral, il n'allègue ni n'établit qu'elles ne sont pas des espaces au titre desquels la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue au titre de l'article L. 142-1 précité ne peut être mise en œuvre ; […] que comme le fait valoir le préfet en défense, il leur est possible en outre d'obtenir sans frais, en application de l'article R. 142-6 du code de l'urbanisme, […]
Il ne résulte ni des dispositions des articles L.142-1 et R.142-6 du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la création de zones de préemption au profit du département à l'intérieur des périmètres sensibles soit subordonnée à ce que, antérieurement à la délimitation par le préfet du périmètre sensible, les conseils municipaux des communes concernées aient pris position sur cette délimitation.