Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Dès réception de la déclaration, le président du conseil départemental en transmet copie, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 :
-au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
-au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;
-au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;
-au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.
En effet, aux termes de la combinaison des articles R. 142-9 6 et R. 142-10 7 du code de l'urbanisme, […] alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […] La seule transmission d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune concernée ne saurait donc être regardée comme valant renonciation du département à exercer son droit préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…En effet, "la cour a jugé que le département des Yvelines devait être regardé comme ayant renoncé à exercer le droit de préemption dont il était titulaire en application des dispositions de l'article L.142-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il avait transmis à la commune de Médan (...) la déclaration d'intention d'aliéner la parcelle dont il avait reçu communication ; qu'en déduisant ainsi la renonciation du département de cette seule transmission, alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R.142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation
Lire la suite…Déclaration d'intention d'aliéner ses droits indivis sur une parcelle faite par l'un des propriétaires. Offre d'acquisition à titre gratuit de la parcelle par le département. Une telle proposition, qui concernait l'ensemble des propriétaires indivis de la parcelle, lesquels dans leur majorité n'avaient pas déclaré leur intention d'aliéner, ne rentrait pas dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, mais constituait une offre d'acquisition, dans les conditions du droit commun, d'un bien indivis. Les propriétaires ne sauraient donc utilement invoquer les dispositions, inapplicables en l'espèce, des articles R.142-9, R.142-10 et R.142-12 du code de l'urbanisme, pour demander l'annulation de la décision du département de ne pas donner suite au projet d'acquisition de la parcelle.
[…] Les textes du Code de l'urbanisme, articles L.213-2 et L.142-4, R.213-6 et R.142-10, prévoient une saisine du service des Domaines dès réception d'une DIA par l'autorité détenant un droit de préemption et souhaitant l'exercer. […] 10/12/2013
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le directeur départemental des finances publiques n'a pas été consulté et n'a pas émis d'avis, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme ; […] — la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 142-3 et R. 142-4 du code de l'urbanisme ; […] A le 10 septembre 2014, sollicite l'annulation de la décision du 14 janvier 2015 en qualité d'acquéreur évincé ; […] peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption (…) » ; que selon le premier alinéa de l'article L. 142-10 du même code, […] AMELINE R. […]
En effet, aux termes de la combinaison des articles R. 142-9 6 et R. 142-10 7 du code de l'urbanisme, […] alors que celle-ci ne correspondait qu'à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 142-10 du code de l'urbanisme faisant obligation au président du conseil général de transmettre la déclaration d'intention d'aliéner au maire de la commune dès sa réception, la cour a commis une erreur de droit. […] La seule transmission d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune concernée ne saurait donc être regardée comme valant renonciation du département à exercer son droit préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…