Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe ; les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.
[…] qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme : « Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, […] que l'article R. 143-1 du même code dispose : « Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M me X et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;