Entrée en vigueur le 1 avril 1976
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le droit de préemption peut être également délégué pour la réalisation d'opérations d'aménagement, de rénovation ou de construction qui leur sont confiées :
1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.
1. Aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article R. 321-1 ;
2. Aux sociétés d'économie mixte dont la majorité du capital est détenue par des personnes morales de droit public qui ont pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi de primes à la construction instituées par l'article 257 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
3. A la société nationale de construction pour les travailleurs instituée par l'article 116 de la loi n. 56-780 du 4 août 1956 et le décret n. 56-1097 du 30 octobre 1956.